P-41.1, r. 1.1 - Règlement sur l’autorisation d’aliénation ou d’utilisation d’un lot sans l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec

Texte complet
17.1. La transformation d’un produit agricole à la ferme est permise, et ce, même lorsqu’elle est effectuée par une personne ou une société distincte du producteur, dans les cas suivants:
1°  dans le cas où le producteur est une entité formée d’une personne physique:
a)  cette personne physique détient au moins 50% des intérêts dans la personne morale effectuant la transformation;
b)  cette personne physique est un associé détenant au moins 50% des intérêts de la société effectuant la transformation;
2°  dans le cas où le producteur est une entité formée d’une personne morale:
a)  une personne physique, détenant au moins 50% des intérêts dans cette personne morale, effectue la transformation;
b)  une ou plusieurs personnes ou sociétés, détenant au moins 50% des intérêts dans cette personne morale, détiennent également 50% des intérêts dans la personne morale effectuant la transformation;
c)  une ou plusieurs personnes ou sociétés, détenant au moins 50% des intérêts dans cette personne morale, sont également des associés détenant au moins 50% des intérêts de la société effectuant la transformation;
3°  dans le cas où le producteur est une entité formée d’une société:
a)  une personne physique, détenant au moins 50% des intérêts de cette société, effectue la transformation;
b)  un ou des associés, détenant au moins 50% des intérêts de cette société, détiennent également au moins 50% des intérêts de la personne morale effectuant la transformation;
c)  un ou des associés, détenant au moins 50% des intérêts de cette société, sont également des associés détenant au moins 50% des intérêts de la société effectuant la transformation.
Pour l’application du présent article, on entend par «intérêts» soit les actions votantes en circulation, soit, pour une personne ou une société sans capital-actions, les parts des associés ou des membres.
D. 1444-2022, a. 16.